- Contrat de travail
- Rupture du contrat de travail
- Licenciement
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- Licenciement verbal
- Licenciement pour faute
- Licenciement pour faute grave
- Licenciement cadres dirigeants
- Licenciement pour insuffisance professionnelle
- Licenciement pour insuffisance de résultat
- Licenciement pour inaptitude médicale
- Licenciement pour perte de confiance
- Licenciement pour abandon de poste
- Licenciement économique
- Procédure de licenciement
- Procédure Conseil prud'hommes
Le harcèlement moral
La maltraitance dans le milieu professionnel est un mal ancien. Le harcèlement moral a été hissé au rang de délit par la loi du 17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale.
Il s’agit :
- d’un agissement hostile répété de toute personne, qui peut se dérouler sur une brève période (Cass. Soc. 26/5/10, N° 08-43152) ou être très espacé dans le temps (Cass. Soc. 25/9/12, N° 11-17987),
- ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail d’un salarié,
- portant ou pouvant porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique ou mentale, à son avenir professionnel.
Voici une liste non exhaustive d’exemples de faits retenus par la jurisprudence de nature à faire présumer le harcèlement :
- Comportements méprisants ou dégradants : propos désobligeants ou calomnieux, sarcasmes, mise à l’écart, humiliations ou brimades
- Déni de reconnaissance du travail : inégalité de traitement, retrait arbitraire d’un statut, stagnation d’une rémunération, suppression de primes et d’éléments de salaire, attributions de tâches dénuées de sens ou qui ne rentrent pas dans le cadre des compétences, « mise au placard », méthode de gestion d’un supérieur hiérarchique qui aurait pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail (Cass. Soc. 10/11/09, N° 07-45321), accomplissement d’un grand nombre d’heures supplémentaires (Cour d’appel d’Orléans, 4/7/13, N° 12-02287).
Face à une telle violence psychologique, le salarié peut saisir :
- le médiateur,
- le comité d’hygiène et de sécurité,
- le médecin du travail,
- l’inspecteur du travail,
- les juridictions pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’employeur, informé de la situation, doit prendre toutes les dispositions en vue de prévenir ces actes abusifs. Il est tenu d’une obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc. 21/6/06, N° 05-43914).
La charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement est répartie entre le salarié et l’employeur. Si le salarié doit établir les faits permettant de présumer l’existence du harcèlement dont il se dit victime, l’employeur doit quant à lui prouver que ces agissements dont fait état le salarié, ne caractérisent pas le harcèlement.
Le salarié ne peut être licencié pour avoir subi, refusé de subir ou témoigné de tels agissements (Art. L. 1152-2 du code du travail). Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nul de plein droit (Art. L. 1152-3 du code du travail).
Les conseils d’un professionnel avisé sont indispensables si vous pensez être victime d’un harcèlement.