Le licenciement pour faute

Le licenciement, ou rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, peut être décidé à raison d’une faute dont le salarié s’est rendue coupable. Il s’agit alors d’un licenciement disciplinaire.

La faute est constituée par un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, imputable au salarié.

Elle doit être sanctionnée par l’employeur dans un délai de deux mois à partir du moment où l’employeur en a pris connaissance.


Il existe trois types de fautes pour lesquelles le licenciement peut être prononcé : la faute simple, la faute grave ou la faute lourde.

Les fautes n’emportent pas, selon leur gravité, les mêmes conséquences pour le salarié.

La faute simple n’impose pas de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié. Elle ne prive pas le salarié de ses indemnités de licenciement, préavis et congés payés.

La faute grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 26/2/91 N° 88-44908). Elle le prive donc de son indemnité de préavis et de licenciement.

La faute lourde nécessite un degré de gravité supplémentaire puisque c’est celle commise par le salarié avec la volonté de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle le prive de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement mais aussi de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Quelle que soit la qualification de la faute (simple,  grave ou lourde), le licenciement qui en découle ne prive pas le salarié de l’indemnisation en cas d’inscription au chômage.


En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute invoquée par l’employeur. 

Le juge peut atténuer la gravité de la faute et requalifier une faute lourde en faute grave (Cass. Soc. 8/02/2017, N°15-21064) ou une faute grave en faute simple (Cass. Soc. 6/07/2017, N°16-11519). Il peut également considérer que la faute invoquée à l’appui du licenciement est trop légère et conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse

En revanche, le juge ne peut en aucun cas aggraver la qualification de la faute et qualifier de faute grave ou lourde des faits considérés comme constitutifs d’une faute simple par l’employeur. 


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