Pour qu’un salarié ait la qualité de cadre dirigeant, trois conditions cumulatives doivent être réunies (article L. 3111-2 du Code du travail) :
- Il doit avoir une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
- Il doit avoir un pouvoir décisionnel largement autonome ;
- Il doit avoir le bénéfice de l’une des rémunérations les plus importantes de l’entreprise.
La jurisprudence précise que seuls les cadres participant à la direction effective de l’entreprise peuvent relever de la qualification de cadre dirigeant (Cass. Soc. 2 juillet 2014 n°12-19759).
Le fait que le cadre dirigeant bénéficie d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps implique qu’il n’est pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Ainsi, il ne peut se prévaloir ni d’heures supplémentaires ni de repos compensateur.
C’est donc en suivant cette logique que la jurisprudence a récemment considéré qu’un salarié rémunéré selon un forfait annuel jour ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant. Cette exclusion a des conséquences directes sur sa rémunération puisqu’il peut dès lors se prévaloir de la réglementation sur la durée du travail et notamment solliciter le paiement de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs (Cour de cassation, chambre sociale, 7 septembre 2017, n° 15-24.725).
Il est intéressant de noter que la Cour de cassation a maintenu cette décision alors même que la convention de forfait dudit salarié a été jugée sans effet.
La qualité de cadre-dirigeant est donc entendue strictement par la jurisprudence, et pour cause, puisqu’elle entraîne de plein droit l’exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail.